LP 13 64 DÉCISION DU 3 FÉVRIER 2014 Tribunal cantonal du Valais Autorité supérieure en matière de plainte LP Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée d’Yves Burnier, greffier en la cause X_________, Société Anonyme, recourante, représentée par A_________ et Y_________, recourant, contre Office des poursuites et des faillites du district de B_________ (irrecevabilité du recours)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 novembre 2013 avait donc perdu tout caractère contraignant et exécutoire pour les recourants, lesquels ne disposent dès lors d’aucun intérêt à la remettre en cause céans ; que, de surcroît, l’annulation, par le Tribunal cantonal, de l’acte attaqué ne saurait entraîner celle de l’ordonnance du 3 décembre 2013, que les intéressés, faute de l’avoir entreprise, laissent intacte ; que, pour ces motifs déjà, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable ; qu’il y a plus toutefois ;
- 6 - que, dans l’hypothèse où la juge de première instance, à défaut de ratification par X_________, Société Anonyme, dans le délai de cinq jours imparti par ordonnance du 3 décembre 2013, de la plainte portée le 25 novembre 2013, déclare celle-ci irrecevable, les recourants seront en mesure de déférer la décision (finale) y relative devant le tribunal de céans puis, le cas échéant, devant le Tribunal fédéral ; qu’il n’est pas douteux que, dans le cadre de ces recours, ils pourront contester l’ordonnance du 3 décembre 2013, dès lors que celle-ci aura manifestement influé sur le contenu de la décision finale d’irrecevabilité (cf. art. 93 al. 3 LTF) ; que, si l’autorité de céans ou le Tribunal fédéral devait admettre leur recours, les intéressés n’auront, en définitive, subi aucun préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF ; qu’il s’ensuit, pour ce second motif également, l’irrecevabilité du recours, étant au surplus précisé que l’art. 93 al. 1 let. b LTF n’entre pas en considération in casu ; qu’en conséquence, l’effet suspensif, accordé le 6 décembre 2013, est rapporté ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
Dispositiv
- Le recours est irrecevable.
- L’effet suspensif, accordé le 6 décembre 2013, est rapporté.
- Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Sion, le 3 février 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
LP 13 64
DÉCISION DU 3 FÉVRIER 2014
Tribunal cantonal du Valais Autorité supérieure en matière de plainte LP
Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée d’Yves Burnier, greffier
en la cause
X_________, Société Anonyme, recourante, représentée par A_________ et Y_________, recourant,
contre
Office des poursuites et des faillites du district de B_________
(irrecevabilité du recours)
- 2 - Vu
le commandement de payer le montant de 22'950 fr., avec intérêt à 5% dès le 6 octobre 2011, notifié le 15 novembre 2011 à X_________, Société Anonyme, à l’instance de C_________, dans la poursuite no xxx de l’office des poursuites du district de D_________ ; l’opposition totale formée par la poursuivie ; la "demande en négation de droit" introduite le 4 juin 2012 par X_________, Société Anonyme contre C_________ devant le tribunal d’arrondissement de E_________ ; le jugement par défaut du 13 février 2013 par lequel la présidente du tribunal d’arrondissement de E_________ a constaté que X_________, Société Anonyme ne doit pas à C_________ la somme de 22'950 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 octobre 2011, a ordonné à l’office des poursuites du district de D_________ de radier la poursuite no xxx de son registre et a condamné C_________ à verser à X_________, Société Anonyme 2460 fr. à titre de remboursement d’avance, respectivement 2’040 fr. dans l’hypothèse où aucune motivation du jugement n’était présentée dans les dix jours, ainsi que 1’200 fr. à titre de dépens ; le commandement de payer le montant de 3’240 fr., avec intérêt à 5% dès le 26 février 2013, notifié le 4 juin 2013 à C_________, à l’instance de X_________, Société Anonyme, dans la poursuite no xxx de l’office des poursuites et des faillites du district de B_________ ; l’opposition totale formée par le poursuivi ; l’écriture du 18 juin 2013 par laquelle X_________, Société Anonyme a requis le juge du district de B_________ d’en prononcer la mainlevée ; la décision du 10 septembre 2013 par laquelle le juge suppléant du district de B_________ a levé définitivement l’opposition formée par C_________ au commandement de payer à concurrence de 3'240 fr., avec intérêt à 5% dès le 5 juin 2013 ; la réquisition de continuer la poursuite présentée le 16 octobre 2013 par X_________, Société Anonyme à l’office des poursuites et des faillites du district de B_________ ;
- 3 - l’avis du 21 octobre 2013 par lequel le préposé audit office a rejeté cette réquisition au motif que le poursuivi était "parti hors arrondissement" ; la nouvelle réquisition de continuer la poursuite déposée le 23 octobre 2013 par X_________, Société Anonyme ; le nouvel avis de rejet du préposé du 31 octobre 2013 ; le courrier de X_________, Société Anonyme du 11 novembre 2013 ; la lettre du 13 novembre 2013 dans laquelle le préposé a "confirmé" le rejet de la réquisition de X_________, Société Anonyme, motif pris que "le débiteur est légalement domicilié à F_________, région où il exerce également des activités commerciales" ; la plainte portée contre cette décision le 25 novembre 2013 par X_________, Société Anonyme, agissant par Y_________, agent d’affaires breveté, devant le juge du district de B_________ ; l’ordonnance du 26 novembre 2013 par laquelle la juge IV du district de B_________, relevant que Y_________ n’était pas habilité à représenter des plaideurs en justice, lui a imparti "un unique délai de cinq jours" pour faire ratifier son écriture par X_________, Société Anonyme ; le courrier du 28 novembre 2013 par lequel Y_________ a transmis à la juge de district une écriture de plainte prétendument ratifiée par sa cliente ; l’ordonnance du 3 décembre 2013 par laquelle cette magistrate, constatant que cette écriture n’était ni datée ni signée par X_________, Société Anonyme, a imparti à Y_________ "un ultime délai de cinq jours" pour faire ratifier l’acte en question par une personne autorisée à représenter cette société ; le recours formé le 4 décembre 2013 par X_________, Société Anonyme et Y_________ contre l’ordonnance du 26 novembre 2013, dont les conclusions sont ainsi libellées : I.- Le recours est admis. II.- La décision attaquée, rendue le 26 novembre 2013, par le Juge du district de B_________ IV (Autorité inférieure de surveillance en matière de plainte LP) est réformée en ce sens que la recourante I X_________, société anonyme peut être valablement représentée et assistée par le recourant II Y_________, agent d’affaires breveté à G_________, dans la plainte 17 LP qu’elle a
- 4 - déposée, le 25 novembre 2013, en mains de l’Autorité inférieure de surveillance en matière de plainte LP du district de B_________, contre l’Office des poursuites du même district, ceci dans la poursuite ordinaire 159'918, contre C_________.
la requête d’effet suspensif contenue dans cette écriture ; l’ordonnance du 6 décembre 2013 par laquelle la présidente de l’autorité de céans a, à titre superprovisionnel, accordé l’effet suspensif ; l’ensemble des actes de la cause ;
Considérant
qu’en tant qu’autorité supérieure de surveillance, le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre les décisions des juges de districts statuant comme autorités inférieures en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP) ; qu’aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification ; que le recours doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal cantonal (art. 26 al. 1 LALP) ; que le mémoire de recours contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve ainsi que des conclusions ; qu’il est daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP) ; qu’en vertu de l’art. 20 al. 1 let. b LOJ, le président d’un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d’écritures, statuer comme juge unique en cas d’irrecevabilité manifeste ; qu’en outre, l’autorité supérieure peut, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable (art. 27 al. 1 LALP) ; qu’en principe, le recours au sens de l’art. 18 LP n’est pas ouvert contre les décisions incidentes rendues par l’autorité inférieure (ATF 101 III 1 consid. 2 ; 100 III 11 ; Erard, Commentaire romand, 2005, n. 5 ad art. 18 LP ; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 21 ad art. 18 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. 1999, n. 16 ad art. 36 LP) ;
- 5 - que, d’après une partie de la doctrine, depuis l’entrée en vigueur – le 1er janvier 2007 – de la LTF, les décisions incidentes, au sens de l’art. 93 LTF, peuvent être déférées à l’autorité supérieure si le recours au Tribunal fédéral est recevable au regard de l’art. 93 al. 1 LTF (Cometta/Möckli, Basler Kommentar, 2010, n. 6 ad art. 18 LP ; Nordmann, Basler Kommentar, n. 13 ad art. 36 LP ; Dieth, in : Hunkeler [édit.], Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2009, n. 4 ad art. 18 LP ; Lorandi, Besonderheiten der Beschwerde in Zivilsachen gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in SchKG-Sachen, in : PJA 2007, p. 449), soit, en particulier, si la décision attaquée est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF ; Nordmann, op. et loc. cit.) ; que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ; que tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral ; qu’en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; 136 IV 92 consid. 4) ; qu’en l’espèce, les recourants dirigent expressément leur recours contre l’ordonnance de la juge IV du district de B_________ du 26 novembre 2013 ; qu’or, par nouvelle ordonnance du 3 décembre suivant, cette même magistrate a imparti à Y_________ un ultime délai de cinq jours pour faire ratifier l’écriture de plainte par X_________, Société Anonyme en l’avertissant qu’à défaut, cet acte serait déclaré irrecevable ; qu’il ressort de la lettre adressée à la juge de première instance le 4 décembre 2013 par Y_________ que celui-ci avait déjà connaissance de cette seconde ordonnance lorsqu’il a déposé le recours sous examen ; qu’à ce moment-là, l’ordonnance du 26 novembre 2013 avait donc perdu tout caractère contraignant et exécutoire pour les recourants, lesquels ne disposent dès lors d’aucun intérêt à la remettre en cause céans ; que, de surcroît, l’annulation, par le Tribunal cantonal, de l’acte attaqué ne saurait entraîner celle de l’ordonnance du 3 décembre 2013, que les intéressés, faute de l’avoir entreprise, laissent intacte ; que, pour ces motifs déjà, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable ; qu’il y a plus toutefois ;
- 6 - que, dans l’hypothèse où la juge de première instance, à défaut de ratification par X_________, Société Anonyme, dans le délai de cinq jours imparti par ordonnance du 3 décembre 2013, de la plainte portée le 25 novembre 2013, déclare celle-ci irrecevable, les recourants seront en mesure de déférer la décision (finale) y relative devant le tribunal de céans puis, le cas échéant, devant le Tribunal fédéral ; qu’il n’est pas douteux que, dans le cadre de ces recours, ils pourront contester l’ordonnance du 3 décembre 2013, dès lors que celle-ci aura manifestement influé sur le contenu de la décision finale d’irrecevabilité (cf. art. 93 al. 3 LTF) ; que, si l’autorité de céans ou le Tribunal fédéral devait admettre leur recours, les intéressés n’auront, en définitive, subi aucun préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF ; qu’il s’ensuit, pour ce second motif également, l’irrecevabilité du recours, étant au surplus précisé que l’art. 93 al. 1 let. b LTF n’entre pas en considération in casu ; qu’en conséquence, l’effet suspensif, accordé le 6 décembre 2013, est rapporté ; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, Prononce
1. Le recours est irrecevable. 2. L’effet suspensif, accordé le 6 décembre 2013, est rapporté. 3. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Sion, le 3 février 2014